La compatibilité entre le SCOT et PLU semble assez évidente même pour tous novices de l’urbanisme. En effet, le PLU doit être compatible avec les orientations du SCOT, sinon il peut être annulé.

Cette règle de base a été quelque peu malmenée lors de la révision du PLU de Le Mesnil-Le-Thelle en 2012 sur un territoire institué par un SCOT en 2006 par la Communauté de Communes du Pays de Thelles dans l’Oise. Deux associations ont jugé que les nouvelles dispositions du PLU étaient incompatibles avec les orientations du SCOT de 2006 sur la croissance démographique.

Le Tribunal administratif d’Amiens avait acté l’annulation de la délibération d’approbation du PLU pour excès de pouvoir en juillet 2014, ainsi que le pourvoi en cassation des deux associations en octobre 2015.

A la demande de la commune, un jugement a été rendu par la cour administrative d’appel de Douai, cette dernière a jugé que le PLU était finalement compatible avec le SCOT en vigueur et a donc annulé le jugement du 8 juillet 2014 et rejeté les demandes par arrêt du 15 octobre 2015 des associations.

Si nous nous basons sur lune des principaux postulats, l’article L 142-1 du code de l’Urbanisme nous renseigne sur le fait que les PLU doivent être compatibles avec les SCOT. S’ajoute à cela que l’article L 121-1 démontre que l’ensemble des orientations des documents d’urbanisme (SCOT, PLU, Cartes communales) doivent présenter une réelle cohérence.

En considérant que le SCOT en place peut présenter des normes trop prescriptives, il est à retenir que les auteurs des PLU peuvent soumettre des aménagements dans le futur document d’urbanisme en cohérence avec les données existantes.

Toute proportion gardée, même si les fondamentaux restent notre socle de connaissance commun, ce type de jurisprudence nous démontre qu’il est essentiel de rester attentif aux adaptations en matière de droit de l’urbanisme.

Rien n’est figé…

source : Comment s’apprécie le rapport de compatibilité du PLU avec le SCOT ? BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME 02/2018